4 pour localiser une personne et n’aurait pas été possible pour mesurer la vitesse du véhicule du recourant. Se référant au message du Conseil fédéral, la défense relève qu’au vu de l’ingérence que représente l’utilisation de procédés techniques permettant en tout temps de déterminer où se trouve une personne, on ne saurait procéder à une interprétation extensive de l’art. 280 let. c CPP. 1.10 La réplique a été transmise au Parquet général pour information.