Le Parquet général se rallie à l’interprétation analogique faite par le Ministère public de l’arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’utilisation des données récoltées sur la base de mesures de surveillance ordonnées dans le but de localiser les prévenus au moment de la commission d’une violation grave d’une règle de la circulation routière, quand bien même les infractions à la LCR ne figurent pas dans le catalogue des infractions énumérées à l’art. 269 al.