En conséquence, l’art. 278 al. 1 CPS n’est pas applicable dans le cas d’espèce, étant donné que la pose d’une balise GPS n’aurait pas pu être ordonnée pour établir des excès de vitesse. La défense relève en outre que la jurisprudence fédérale citée par le Ministère public ayant trait à une surveillance rétroactive, suite à deux excès de vitesse, aux fins de permettre la localisation du conducteur au moyen de son téléphone portable est sans rapport avec le cas d’espèce. Non seulement les deux excès de vitesse avaient été constatés par les moyens usuels et n’étaient en soi pas contestés, mais