De l’avis de la défense, l’interprétation faite par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte selon laquelle les informations recueillies fortuitement peuvent être utilisées contre le prévenu, conformément à l’art. 278 al. 1 CPP, étant donné qu’une surveillance au moyen d’une balise GPS aurait pu être autorisée aux fins de poursuivre les infractions graves à la LCR, viole la loi. Les mesures de surveillance technique des art. 280 ss CPP exigent des conditions supplémentaires à celles prévues aux art. 269 à 279 CPP, notamment s’agissant des domaines d’application. L’énumération des domaines d’application de l’art.