surveillance rétroactive de téléphones portables en vue de la localisation du ou des conducteurs potentiels d’un véhicule ayant circulé en graves excès de vitesse (arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2016 du 5 juillet 2016, 1B_235/2016 du 20 juillet 2016). De l’avis du Ministère public, il convient tout aussi logiquement de pouvoir faire usage de données de géolocalisation et de vitesses issues d’une balise GPS. Il précise qu’on ne saurait refuser l’utilisation de données GPS, dans le cas d’espèce, en argumentant que l’infraction en cause ne figure pas au catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP, sachant que le renvoi de l’art.