2 CPP, ce qui n’est pas le cas des infractions graves à la LCR (consid. 2.2). Les preuves recueillies illégalement sont issues d’une surveillance qui ne reposait sur aucun soupçon préalable d’infractions graves à la LCR et doivent être écartées au titre d’une preuve illicite absolument inexploitable sur la base de l’art. 141 al. 1 CPP (consid. 2.5). Considérants: