L’application de l’ancien droit des sanctions est dès lors plus favorable à la recourante et, eu égard au principe de la « lex mitior » de l’art. 2 CP, c’est sous l’aulne de ce droit qu’il convient de statuer sur le recours. 2.3 La question à trancher est donc de savoir si la situation financière de A.________ s’est péjorée sans sa faute depuis le jugement de condamnation, à savoir depuis l’ordonnance pénale du 24 mars 2017. Ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position, les pièces produites par la recourante ne permettent pas d’admettre que la situation financière