Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 441 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 juin 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante Objet requête de conversion de l'amende en travail d'intérêt général (rejet) recours contre la décision judiciaire ultérieure du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, du 9 octobre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 24 mars 2017, le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (ci-après : Ministère public), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.00, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.00, pour conduite en état d’incapacité (conduite sous l’influence de drogues) et infractions à la LStup. 1.2 Par décision du 9 octobre 2017, le Ministère public a rejeté la demande de conversion de l’amende en travail d’intérêt général de A.________ du 23 août 2017 et condamné cette dernière aux frais de la procédure par CHF 100.00. Le Ministère public a considéré que A.________ n’avait pas apporté la preuve que sa situation financière s’était détériorée depuis l’ordonnance pénale rendue en date du 24 mars 2017. 1.3 Par courrier posté le 26 octobre 2017, A.________ a recouru contre ladite décision qui lui a été notifiée le 18 octobre 2017. A l’appui de son recours, elle fait valoir que c’est à tort que le Ministère public a retenu que sa situation financière n’avait pas subi d’aggravation depuis le 24 mars 2017. Elle explique que jusqu’à son retrait de permis, elle avait pu compléter l’aide sociale, dont elle bénéficie avec son fils, grâce à un emploi à 30% à la Menuiserie X.________ Ce supplément était de CHF 200.00 + les frais de transport et CHF 10.00 par repas par jour, soit environ CHF 350.00 par mois de plus qu’actuellement. Par ailleurs, son fils a été placé, depuis la rentrée scolaire d’août, dans une institution pédagogique et bien que l’aide sociale prenne en charge ce placement, elle doit néanmoins y participer à raison de CHF 260.00 par mois. Au vu de cette situation, la recourante demande à pouvoir effectuer du travail d’intérêt général (ci-après : TIG) au sein de l’atelier Jardin du Drop’In à Neuchâtel pour s’acquitter du solde de l’amende à laquelle elle a été condamnée. 1.4 Par ordonnance du 9 novembre 2017 du Président e.r. de la Chambre de recours pénale, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti à A.________ pour faire parvenir les pièces justificatives attestant les diminutions de revenus alléguées dans son recours. 1.5 Par courrier du 22 novembre 2017, A.________ a fait parvenir à la Chambre de recours pénale une copie de son contrat de travail à la menuiserie X.________ ainsi qu’une copie de la résiliation du contrat du 27 juillet 2015 pour le 31 octobre 2015. Elle a également envoyé un justificatif des Services sociaux concernant sa participation aux frais de placement de son fils en milieu pédagogique. Elle a par ailleurs précisé que le nombre de bénéficiaires de l’Aide sociale n’était plus que de 2 pour CHF 1'496.00 au lieu de 3 personnes pour 1'707.00 et a joint un budget mensuel ni daté ni signé qui devrait avoir comme point de départ le 1er mars 2017. 2 1.6 Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié une copie du courrier de A.________ et de ses annexes au Parquet général en lui impartissant un délai de 20 jours pour prendre position. 1.7 Par courrier du 16 janvier 2018, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la mise des frais de la procédure à la charge de la recourante. Son argumentation est essentiellement la suivante : [… 8 D’après la doctrine, le condamné qui entend bénéficier d’une modification du jugement doit faire la démonstration d’une péjoration de sa situation financière depuis le prononcé du jugement de condamnation. Le juge appelé à statuer sur cette question doit procéder par comparaison entre la situation financière retenue lors de la condamnation et celle qui prévaut au moment où il est saisi de la requête du condamné. Le juge doit pouvoir constater une péjoration de la situation financière, ce qui sera le cas tant lorsque les revenus du condamné ont baissé que lorsque des charges déterminantes ont crû (CR CP I – JEANNERET, art. 36 N 14). 9. En l’espèce, il ressort des nouvelles pièces produites par la recourante qu’elle a été licenciée avec effet au 31 octobre 2015. Or, il sied de relever d’emblée que l’ordonnance pénale condamnant entre autres A.________ à une amende a été rendue le 24 mars 2017. La perte de son emploi est ainsi antérieure à la décision rendue et cette circonstance ne peut être prise en compte comme détérioration considérable de sa situation financière étant donné que ce contexte difficile existait déjà au moment où l’ordonnance pénale a été rendue. 10. S’agissant du budget mensuel produit par la recourante, le Parquet général relève que ce document n’est ni daté ni signé au bas de celui-ci et qu’il ne contient par ailleurs que les deux premières pages sur les cinq que forme le document. En revanche, il est mentionné en titre sur la première page qu’il s’agit du « budget mensuel dès le 01.03.2017 ». Là encore, ce budget semble avoir été fixé au début du mois de mars 2017, soit avant que l’ordonnance pénale n’ait été prononcée. De plus, il convient de souligner qu’à ce moment-là, le fils aîné de la recourante n’était déjà plus inclus dans le calcul de la couverture des besoins de base, puisque seuls deux bénéficiaires sont indiqués en marge. La recourante relève à juste titre dans le courrier qui accompagne cette pièce qu’elle ne perçoit plus que 1'496.00 d’aide sociale, au lieu des CHF 1'707.00 auparavant, cependant cette diminution ne concerne que son fils aîné, qui n’est plus compté à sa charge et pour lequel le Service social paie de toute façon la scolarité de l’institution pédagogique. Cette diminution n’a ainsi pas d’incidence directe sur son train de vie ou un éventuel solde disponible. Sur ce point à nouveau, on ne peut pas parler de détérioration considérable de sa situation financière. 11. Enfin, il sied également de souligner que la recourante fait valoir que le placement de son fils aîné est pris en charge par l’aide sociale mais qu’une participation de CHF 260.00 par mois lui est demandée. Or, aucune des pièces produites ne vient documenter cette nouvelle dépense (cette somme ne ressort en effet nulle part dans le budget mensuel), qui est certes importante au vu de la situation précaire de la recourante mais qui ne justifierait pas néanmoins de considérer que sa situation s’est notablement détériorée au sens où l’entend le code pénal. …] 3 1.8 La prise de position du Parquet général a été notifiée à la recourante en lui donnant la possibilité de répliquer dans un délai de 20 jours. A.________ n’a pas fait usage de son droit de réplique. 2. 2.1 A.________ est directement atteinte dans ses droits par la décision judiciaire ultérieure rendue par le Ministère public, qui est susceptible de recours (art. 363 CPP en relation avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP), et donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 En vertu de l’art. 36 CP qui, sous l’empire de l’ancien droit des sanctions, était applicable par analogie aux contraventions, il était possible, à certaines conditions de convertir en TIG, l’amende prononcée en application de l’art. 106 CP. Cette possibilité a été supprimée dans le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 avec l’abrogation des alinéas 3 à 5 de l’art. 36 CP qui revient à imposer une conversion automatique de l’amende en peine privative de liberté indépendamment du caractère fautif ou non de la péjoration de la situation économique du condamné (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, Petit Commentaire romand CP, ad art. 36, note 8). L’application de l’ancien droit des sanctions est dès lors plus favorable à la recourante et, eu égard au principe de la « lex mitior » de l’art. 2 CP, c’est sous l’aulne de ce droit qu’il convient de statuer sur le recours. 2.3 La question à trancher est donc de savoir si la situation financière de A.________ s’est péjorée sans sa faute depuis le jugement de condamnation, à savoir depuis l’ordonnance pénale du 24 mars 2017. Ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position, les pièces produites par la recourante ne permettent pas d’admettre que la situation financière de cette dernière s’est détériorée après coup sans sa faute. La perte de son emploi à la menuiserie X.________ est antérieure à l’ordonnance pénale. Les contributions qu’elle reçoit de l’Aide sociale ont certes été réduites à CHF 1’496.00 étant donné que seules deux personnes sont prises en compte puisque le fils aîné de la recourante a été placé dans une institution pédagogique, placement qui est cependant pris en charge par l’Aide sociale. La recourante allègue qu’elle doit participer à raison de CHF 260.00 par mois à la prise en charge de son fils aîné, mais n’a déposé aucun justificatif étayant cette dépense qui ne peut dès lors être prise en considération dans l’appréciation de sa situation financière. Pour le surplus, il convient de se référer à l’argumentation circonstanciée du Parquet général. Au vu de ce qui précède, la péjoration de la situation financière n’a pas été rapportée de sorte que le recours doit être rejeté. 4 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400’00, sont mis à la charge de recourante qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge de la recourante, A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, avec le dossier Berne, le 18 juin 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 441). 6