détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). Or, aucune de ces hypothèses n'entre en ligne de compte en l'occurrence, étant par ailleurs précisé que la recourante n’a pas fait valoir que la procédure pénale dont elle fait l’objet ait remis en cause la prolongation de son permis d’établissement B qui était valable jusqu’au 7 mars 2016, ainsi que l’a relevé le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer. Outre le fait que la peine que la recourante risque