Pour la rédaction de ses courriers, elle a demandé l’aide d’une tierce personne et lors de son audition devant la police elle a pu s’exprimer en anglais, ses dépositions ayant été traduites au procès-verbal. A ce propos, et ainsi que l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance querellée, la recourante ne peut prétendre à la désignation d’un avocat d’office pour résoudre des problèmes linguistiques (ATF 1B_500/2012 du 3 décembre 2012, consid. 3.2.1)