ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, la recourante paraît disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour être en mesure de se faire comprendre dans la procédure quand bien même sa langue maternelle est le russe. Pour la rédaction de ses courriers, elle a demandé l’aide d’une tierce personne et lors de son audition devant la police elle a pu s’exprimer en anglais, ses dépositions ayant été traduites au procès-verbal.