. Bien que dans ces circonstances, il n'y aurait pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l’art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire, il convient de relever que c’est à bon droit également que le Ministère public a retenu que l’affaire pénale en cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit. Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est en effet admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu