La recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale. Sur la base des Recommandations quant à la mesure de la peine de l’Association des juges bernois, le Ministère dit estimer à 50 unités pénales les délits commis par la recourante et une amende de CHF 300.00 pour les contraventions. Même si l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, et que le juge de première instance peut statuer sur la quotité de la peine en défaveur du recourant, il n’en demeure pas moins que la sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel