3 CPP). C’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’affaire en cause était un cas bénin n’exigeant pas que la recourante soit obligatoirement assistée d’un défenseur d’office en vertu de l’art. 132 al. 3 CPP. A.________ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 20 juin 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 700.00 pour violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure, refus d’indiquer son nom et conduite inconvenante. La recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale.