3 Quand bien même la recourante n’ait pas établi de manière détaillée sa situation financière, le Ministère public a admis qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile qu’il a renoncé à documenter de façon exhaustive dans la mesure où il a estimé que les autres conditions d’octroi d’une défense d’office ne sont pas données. La première condition, à savoir l’indigence du recourant, a été examinée à suffisance par le Ministère public et n’est pas mise en doute. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.