1.5 Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a donné la possibilité à la recourante de répliquer. Cette dernière n’a pas usé de cette possibilité. 2. 2.1 A.________ est directement atteinte dans ses droits par la décision du Ministère public et est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que seuls les arguments ayant trait au refus de la défense d’office peuvent être pris en considération.