9. Par ailleurs, à l’instar de ce qu’a indiqué le Procureur régional dans l’ordonnance attaquée, et qui citait à cet égard un arrêt de la Chambre de céans (BK 13 54 du 9 avril 2013), la prévenue ne saurait prétendre à la désignation d’un avocat d’office au seul titre qu’elle ne maîtriserait pas suffisamment le français, le recours à un traducteur pouvant, le cas échant, résoudre également un éventuel problème linguistique à l’oral, ce qui a d’ailleurs été le cas lorsqu’elle a été entendue par la police le 31 décembre 2015.