Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 426 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 janvier 2018 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président e.r.), Trenkel et Stucki Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante Objet refus défense d'office (art. 132 CPP) procédure pénale pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure, refus d'indiquer son nom, conduite inconvenante recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland du 25 septembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a rejeté la requête de A.________ tendant à l’octroi d’une défense d’office. 1.2 Par courrier posté le 13 octobre 2017, A.________ a recouru contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 4 octobre 2017. A l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens d’assumer les frais d’un avocat privé dans une cause où elle est somme toute victime de violence policière. Elle ajoute qu’elle souhaiterait donner accès au dossier à une association d’expatriés en Suisse, et l’autorisation que l’association publie les informations la concernant. 1.3 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 24 octobre 2017, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.4 Par courrier du 14 novembre 2017, le Parquet général a pris position en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, et à la mise des frais à la charge de la recourante. Les arguments développés par le Parquet général sont essentiellement les suivants : [… 6. S’agissant de la recevabilité du recours, le Parquet général s’en remet à justice et n’a pas de remarque particulière à formuler sur ce point. 7. Sur le fond, le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par le Procureur régional ainsi qu’à ses considérants suffisamment étayés et prie la Chambre de céans de bien vouloir s’y référer intégralement. Il se bornera simplement à y ajouter deux remarques complémentaires. 8. Il ressort du dossier que la prévenue semble maîtriser suffisamment la langue française pour se défendre elle-même et saisir, dans les grandes lignes tout du moins, la teneur des documents qu’elle reçoit en relation avec la procédure. Preuve en est l’opposition qu’elle a formée, en temps utile, contre l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Il convient de souligner également à cet égard qu’elle a, à plusieurs reprises, pu se faire aider pour traduire et rédiger des courriers à l’attention du Ministère public. En tout état de cause, en cas d’éventuelles incompréhensions insurmontables à l’écrit, la recourante pourrait toujours demander d’obtenir une traduction des actes de procédure les plus importants. 9. Par ailleurs, à l’instar de ce qu’a indiqué le Procureur régional dans l’ordonnance attaquée, et qui citait à cet égard un arrêt de la Chambre de céans (BK 13 54 du 9 avril 2013), la prévenue ne saurait prétendre à la désignation d’un avocat d’office au seul titre qu’elle ne maîtriserait pas suffisamment le français, le recours à un traducteur pouvant, le cas échant, résoudre également un éventuel problème linguistique à l’oral, ce qui a d’ailleurs été le cas lorsqu’elle a été entendue par la police le 31 décembre 2015. 2 10. Enfin, dans la jurisprudence précitée, la Chambre de céans avait également considéré qu’il n’apparaissait pas que la recourante, qui était aussi au bénéfice d’un permis B, à l’instar de A.________, ait une demande de prolongation de son autorisation de séjour pendante qui pourrait lui être refusée en raison de la procédure pénale en cours. En l’espèce, A.________ n’a pas fait valoir que la prolongation de son permis de séjour aurait été mise en péril du fait de la présente procédure. En effet, il ressort des pièces au dossier que son permis B était valable jusqu’au 7 mars 2016 et il semblerait que celui-ci ait été prolongé depuis lors. Ceci est un élément supplémentaire laissant apparaître que l’issue de la présente affaire n’aura pas de conséquences déterminantes sur la situation personnelle de A.________, hormis bien sûr une éventuelle première inscription au casier judiciaire en cas de confirmation de sa condamnation par le Tribunal de première instance. …] 1.5 Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a donné la possibilité à la recourante de répliquer. Cette dernière n’a pas usé de cette possibilité. 2. 2.1 A.________ est directement atteinte dans ses droits par la décision du Ministère public et est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que seuls les arguments ayant trait au refus de la défense d’office peuvent être pris en considération. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. 3 Quand bien même la recourante n’ait pas établi de manière détaillée sa situation financière, le Ministère public a admis qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile qu’il a renoncé à documenter de façon exhaustive dans la mesure où il a estimé que les autres conditions d’octroi d’une défense d’office ne sont pas données. La première condition, à savoir l’indigence du recourant, a été examinée à suffisance par le Ministère public et n’est pas mise en doute. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 ; 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2). Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). C’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’affaire en cause était un cas bénin n’exigeant pas que la recourante soit obligatoirement assistée d’un défenseur d’office en vertu de l’art. 132 al. 3 CPP. A.________ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 20 juin 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 700.00 pour violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure, refus d’indiquer son nom et conduite inconvenante. La recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale. Sur la base des Recommandations quant à la mesure de la peine de l’Association des juges bernois, le Ministère dit estimer à 50 unités pénales les délits commis par la recourante et une amende de CHF 300.00 pour les contraventions. Même si l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, et que le juge de première instance peut statuer sur la quotité de la peine en défaveur du recourant, il n’en demeure pas moins que la sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_ 201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2, 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait des inscriptions à son casier judiciaire. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a qualifié l’affaire pénale en cause comme étant un cas de peu de gravité. Bien que dans ces circonstances, il n'y aurait pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l’art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire, il convient de relever que c’est à bon droit également que le Ministère public a retenu que l’affaire pénale en cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit. Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est en effet admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu 4 à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave est litigieuse (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e édition, n° 12 ad art. 132 StPO; NIKLAUS RUCHSTUHL, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3e édition, ad art. 132 CPP, n° 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 et doctrine citée). Force est de constater au vu de l’état de fait sur lequel repose les infractions reprochées à la recourante, qu’aucun de ces critères n’est réalisé dans le cas d’espèce. La jurisprudence en reste à des formules plus générales, insistant toutefois sur l'importance de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, la recourante paraît disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour être en mesure de se faire comprendre dans la procédure quand bien même sa langue maternelle est le russe. Pour la rédaction de ses courriers, elle a demandé l’aide d’une tierce personne et lors de son audition devant la police elle a pu s’exprimer en anglais, ses dépositions ayant été traduites au procès-verbal. A ce propos, et ainsi que l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance querellée, la recourante ne peut prétendre à la désignation d’un avocat d’office pour résoudre des problèmes linguistiques (ATF 1B_500/2012 du 3 décembre 2012, consid. 3.2.1). Si nécessaire, elle pourra requérir la traduction des actes de procédure les plus importants, étant précisé que l’assistance qu’il convient d’accorder à un prévenu doit être appréciée en fonction des besoins effectifs et des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014, conisd. 5.2 ; ADRIAN URWYLER in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 68 note 8). Par ailleurs, les faits sont simples et les questions de droit ne posent, en l’espèce, pas de problèmes particuliers. La recourante paraît donc suffisamment apte à étayer son point de vue, sans l’aide d’un avocat, dans une procédure pénale, telle que celle dont elle fait l’objet. 2.3 La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). Or, aucune de ces hypothèses n'entre en ligne de compte en l'occurrence, étant par ailleurs précisé que la recourante n’a pas fait valoir que la procédure pénale dont elle fait l’objet ait remis en cause la prolongation de son permis d’établissement B qui était valable jusqu’au 7 mars 2016, ainsi que l’a relevé le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer. Outre le fait que la peine que la recourante risque 5 d’encourir permet de qualifier le cas de peu de gravité, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, la décision de révocation d’une autorisation d’établissement se fonde sur une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales, ces dernières n’étant déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2015 du 2 décembre 2015, consid. 2.3). Au vu de ce qui précède les conditions d’une défense d’office ne sont pas données. Le recours est dès lors rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante, A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 16 janvier 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 426). 7