Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 2 novembre 2017, un délai de 20 jours a été imparti à A.________ pour répliquer. 1.7 Cette dernière a écrit en date du 9 novembre 2017 qu’elle n’avait pas bien compris ce qu’il fallait pour sa défense et qu’elle avait sollicité une permanence juridique avec l’assistant social de Bienne pour l’aider à trouver un avocat qui puisse la conseiller. Elle a adressé cette lettre au Tribunal fédéral, qui l’a transmise à la Chambre de recours pénale.