Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 402 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 mars 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet validité de l'opposition de l'ordonnance pénale BJS 14 31946 procédure pénale pour filouterie d’auberge recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 7 septembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par décision du 7 septembre 2017, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (ci-après : Tribunal régional) a constaté que l’opposition formée par la prévenue A.________ contre l’ordonnance pénale BJS 14 31946 du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, était tardive et partant, irrecevable. Ladite décision a été notifiée le 15 septembre 2017 à la prévenue. 1.2 Par courrier posté le 25 septembre 2017, A.________ a écrit au Ministère public pour se plaindre du fait que ses déclarations n’ont pas été prises en considération, courrier qui a été transféré à la Chambre de recours pénale par ordonnance de la Présidente du Tribunal régional du 27 septembre 2017. 1.3 Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour prendre position sur le recours. 1.4 Le Parquet général a, par courrier du 23 octobre 2017, déclaré qu’il renonçait à prendre position dès lors que la décision attaquée émanait du Tribunal régional et que l’opposition de la prévenue était manifestement tardive, ce que le Ministère public a déjà eu l’occasion de communiquer. 1.5 La partie plaignante n’a pas pris position. 1.6 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 2 novembre 2017, un délai de 20 jours a été imparti à A.________ pour répliquer. 1.7 Cette dernière a écrit en date du 9 novembre 2017 qu’elle n’avait pas bien compris ce qu’il fallait pour sa défense et qu’elle avait sollicité une permanence juridique avec l’assistant social de Bienne pour l’aider à trouver un avocat qui puisse la conseiller. Elle a adressé cette lettre au Tribunal fédéral, qui l’a transmise à la Chambre de recours pénale. Par courrier du 20 novembre 2017, posté le 21 novembre 2017, A.________ a déclaré confirmer son opposition contre « ces décisions » dans l’affaire X.________ et précisé qu’il n’avait pas été tenu compte de la situation dans laquelle s’est déroulé « ce problème ». 1.8 Les courriers d’A.________ des 9 novembre et 20 novembre 2017 ont été transmis pour information au Tribunal régional, au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante. 2. 2.1 Le recours d’A.________ contre la décision de la Présidente du Tribunal régional du 7 septembre 2017 a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Cette disposition pose par ailleurs comme condition, sous peine d’irrecevabilité, que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique précisément les points de la décision qu’il conteste et les motifs qui commandent une autre décision eu égard aux faits et en droit. Le recourant ne peut restreindre son recours à une simple critique des faits (cf. RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 Bâle 2011, ad art. 385, note 7). Le recourant doit en effet exposer une argumentation pour développer les griefs dont il se prévaut en expliquant pourquoi, de son avis, une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat (RICHARD CALAME op. cit., ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, ad art. 385 CPP, note 3). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). 2.2 Force est de constater qu’A.________ n’explique pas en quoi la décision attaquée serait erronée et contraire au droit. Elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations malgré l’enquête qu’il a menée, qui confirme ces dernières. Dans sa réplique, elle ajoute que la situation dans laquelle s’est déroulé « ce problème » n’a pas été prise en considération. Or, la recourante n’explique pas matériellement pourquoi elle considère que la décision attaquée constate à tort que son opposition au mandat de répression a été considérée comme tardive. Faute d’argumentation matérielle sur la question de la validité de l’opposition au mandat de répression, qui fait seule l’objet du recours, il y a lieu de considérer que son recours est mal fondé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge la recourante, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. . 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge de la recourante A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ - à B.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland avec le dossier Berne, le 26 mars 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 402). 4