2.5 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est déclaré sans objet et la procédure rayée du rôle de la Chambre de recours pénale. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.