Dans sa décision du 28 septembre 2017, le TMC a considéré que le risque de collusion à l’égard de E.________ notamment, était toujours donné dans la mesure où il était très vraisemblable que le recourant ne pousse cette dernière et les personnes ayant participé à cette affaire à revenir sur leurs déclarations très récentes. Il a également admis le risque de réitération notamment du fait que A.________ s’en serait déjà pris à plusieurs reprises à E.________. La mesure de substitution susmentionnée a toutefois été jugée suffisante pour parer à ces deux risques à ce stade de la procédure.