Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 390 Téléphone +41 31 635 48 13 Nouveau Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 octobre 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________, représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, intimé Objet mise en détention provisoire procédure pénale pour acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, év. contrainte sexuelle, tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, menaces, injures, vol, contrainte et dommages à la propriété recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 9 septembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par décision du 9 septembre 2017, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a placé A.________ en détention provisoire avec effet immédiat, pour une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 7 octobre 2017, en raison du danger de collusion. 1.2 Suite au recours déposé le 22 septembre 2017 par Me B.________ au nom de A.________, la Présidente de la Chambre de recours pénale a, par ordonnance du 25 septembre 2017, ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.3 Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), à qui le Parquet général a délégué la compétence de prendre position, a conclu au rejet du recours et à la mise des frais et des dépens à la charge du recourant. Quant au TMC, il s’est référé à sa décision du 9 septembre 2017. Les deux prises de position ont été notifiées au recourant par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 29 septembre 2017. 1.4 Suite à la demande de mesure de substitution déposée par le Ministère public le 26 septembre 2017, le TMC a, par décision du 28 septembre 2017, ordonné une telle mesure pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 décembre 2017, faisant interdiction au prévenu de prendre contact de quelque manière que ce soit avec Mme E.________ ou avec ses proches et rendant le recourant attentif au fait que le non respect de la mesure ordonnée pourrait entraîner un placement en détention provisoire. 1.5 Par courrier du 4 octobre 2017, le défenseur du recourant a informé la Chambre de recours pénale que ce dernier avait été libéré de la détention provisoire et qu’une mesure de substitution avait été ordonnée. Il a ajouté qu’il partait de l’idée que le recours était devenu sans objet et a joint en annexe à son courrier sa note d’honoraires et débours pour la procédure de recours. Ce courrier a été transmis au Ministère public pour information 1.6 Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a constaté que la procédure de recours était devenue sans objet et a donné la possibilité au recourant de se prononcer sur les frais et dépens dans la procédure de recours. 1.7 Par courrier du 11 octobre 2017, le Ministère public a relevé qu’au moment du recours, soit quelques jours avant la deuxième audition que le Ministère public avait planifiée, comme cela ressort de la demande de mise en détention et de la décision du TMC, le prévenu savait qu’il serait libéré à la fin de cette audition ou dans tous les cas il aurait pu demander une mise en liberté puisque les conditions de la détention avaient disparu à la suite de cet interrogatoire. De l’avis du Ministère public, le mandataire a agi de façon téméraire en faisant recours contre la décision du TMC alors qu’il savait que la procédure deviendrait sans objet. Il conclut dès lors à ce que les frais soient mis à la charge du mandataire. 2 Pour le cas où on devait considérer que le défenseur aurait agi dans l’intérêt du recourant et de la justice, le Ministère public considère qu’il convient que la Chambre de recours pénale se prononce sur les frais, sa décision devant mettre fin à la procédure de recours (décision finale), les frais ne pouvant être joints au fond. Son argumentation est la suivante : En cas de décision sur une procédure devenue sans objet, il convient d’examiner si le recourant aurait succombé ou non. En l’espèce, il est évident que le recourant aurait succombé en cas de décision au fond, les conditions d’une détention étant clairement remplies. Ainsi, les frais doivent être mis à sa charge, sous réserve de la défense d’office. Il convient dès lors de taxer les honoraires du mandataire avec obligation pour le prévenu de rembourser. Concernant la note d’honoraires, cette dernière est clairement excessive, notamment sur l’entretien de 45 min. à la prison qui ne peut pas comprendre uniquement la discussion relative au recours, et surtout sur les 180 min. pour rédiger un recours relatif à un seul point, à savoir le risque de collusion ou non. 1.8 Le défenseur du recourant conteste, dans sa prise de position du 12 octobre 2017, l’argumentation du Ministère public selon laquelle le prévenu devait savoir qu’il serait libéré à la fin de la deuxième audition. Dans sa proposition d’ordonner la détention provisoire du 8 septembre 2017, le Ministère public déclarait du reste expressément n’avoir aucune mesure de substitution à proposer. La défense conteste dès lors que le recours ait été déposé de façon téméraire. Bien au contraire, c’est l’emprisonnement du recourant qui doit être considéré comme choquant dans la mesure où les accusations portées par la partie plaignantes n’ont pas été avérées. Le défenseur du recourant conclut dès lors à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. 2. 2.1 Suite à la libération du recourant de la détention provisoire, ce dernier n’a plus d‘intérêt actuel et pratique au traitement de son recours. La défense considère du reste également que son recours est devenu sans objet. Il n’existe pas non plus de circonstances particulières au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 136 I 274, consid. 1.3) justifiant un examen du recours au fond malgré l’absence d’un intérêt actuel et pratique. Le recours déposé contre la décision du TMC du 9 septembre 2017 doit en conséquence être déclaré sans objet et la procédure de recours rayée du rôle. 2.2 Il doit dès lors être statué sur le sort des frais de manière sommaire et il convient d’analyser à cet effet quelles étaient les chances de succès du recours avant qu’il ne soit devenu sans objet (ATF 129 V 113 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_244/2015 du 18 août 2015. consid. 1, 1B_362/2013 du 31 octobre 2013, consid. 1; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 17 211 du 20 juin 2017). Une instruction a été ouverte le 16 juin 2017 contre A.________ pour contraintes sexuelles, év. actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement commises en 2016 et auparavant au préjudice de E.________. Le recourant a été surpris en flagrant délit de commission d’un crime ou d’un délit en date du 8 3 septembre 2017. Lors de son audition (cf. procès-verbal du 8 septembre 2017), il a été informé qu’il était prévenu d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement, év, contrainte sexuelle, tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, menaces, injures, vol et dommages à la propriété. Le TMC a ordonné le 9 septembre 2017 la détention provisoire de A.________ en raison du risque de collusion. Le recourant a admis avoir commis des dommages à la propriété, mais nié avoir menacé, injurié ou porté atteinte à l’intégrité de la victime. Or, l’enquête n’en était qu’à son commencement et le Ministère public envisageait plusieurs actes d’instruction, dont notamment l’audition de la victime et celle de Mme F.________ qui connaissait bien cette dernière et le prévenu. Le 13 septembre 2017, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition du prévenu lors de laquelle il a informé ce dernier du fait que la prévention de tentative de lésions corporelles graves était étendue à celle de tentative de meurtre. Le 13 septembre 2017 également, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable de A.________ et donné un ordre de dépôt à la Banque cantonale bernoise s’agissant notamment des procurations remises au recourant par E.________. Le 26 septembre 2017, il a procédé à l’audition en qualité de témoin de F.________, qui avait été entendue par la police le 1er juin 2017. Il s’agissait de déclarations importantes dans la mesure où elle a assisté à plusieurs altercations verbales et physiques entre ces derniers. Après ces actes d’enquête, le Ministère public a déposé le 26 septembre 2017 une demande de mesure de substitution à la détention provisoire de A.________ interdisant à ce dernier de prendre contact avec E.________ et ses proches. Dans sa décision du 28 septembre 2017, le TMC a considéré que le risque de collusion à l’égard de E.________ notamment, était toujours donné dans la mesure où il était très vraisemblable que le recourant ne pousse cette dernière et les personnes ayant participé à cette affaire à revenir sur leurs déclarations très récentes. Il a également admis le risque de réitération notamment du fait que A.________ s’en serait déjà pris à plusieurs reprises à E.________. La mesure de substitution susmentionnée a toutefois été jugée suffisante pour parer à ces deux risques à ce stade de la procédure. 2.3 Force est de constater que la mesure de substitution qui a été ordonnée ne change rien à l’existence de forts soupçons de commission des infractions reprochées ; il en est de même du danger de collusion retenu dans la décision querellée. De l’avis de la Chambre de recours pénale, ce risque est d’autant plus grand à l’égard de E.________ dans la mesure où cette dernière est fragile, étant précisé qu’il ressort d’une lettre de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte Jura bernois du 15 juin 2016 que E.________ fait l'objet d’une procédure en mesures de protection de l’adulte ouverte par ladite autorité qui estime qu’elle doit être protégée au vu de la situation alarmante dans laquelle elle se trouve. Compte tenu de ces circonstances, la Chambre de recours pénale aurait admis le danger de collusion avec une vraisemblance prépondérante si elle avait dû examiner au fond le recours déposé par A.________ contre la décision du TMC du 9 septembre 2017 et aurait 4 admis que la détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois était justifiée. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recourant aurait vraisemblablement succombé de sorte qu’il doit supporter les frais de la procédure de recours, comportant un émolument global de CHF 1'200.00. 2.5 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est déclaré sans objet et la procédure rayée du rôle de la Chambre de recours pénale. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 18 octobre 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 390). 6