office de Me A.________. Il n’appartient en revanche pas à la Chambre de recours pénale de revenir sur la fixation de l’indemnité de dépens de CHF 2'000.00, fixée d’ailleurs ex aequo et bono par le Tribunal régional, que la partie plaignante a été condamnée à payer au prévenu, à titre de contribution aux honoraires privés que doit supporter le prévenu (Dossier principal, D. 1818), ce point ne pouvant être remis en cause que par la voie de l’appel.