demande à titre privé, il convient de rappeler que selon l’art. 40 de la loi sur les avocats du canton de Berne, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate sont déterminés par le biais d’une convention passée avec le mandant ou la mandante. En l’absence de convention, le tarif prévu à l’article 41 est applicable c’est-à-dire un tarif fixé à l’intérieur d’un barème-cadre déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA).