4 CPP) pour 26 des 52 heures indemnisées pour les libérations. Certes, il est usuellement procédé à une taxation unique des heures indemnisées en indiquant pour quel montant, en l’occurrence CHF 1'965.60, le prévenu est exonéré de l’obligation de remboursement au sens de l’art. 315 al. 4 CPP, ce qui n’a pas été mentionné expressément dans le dispositif du jugement. Cette façon de faire n’a cependant pas porté préjudice à Me A.________. 2.7 Les mêmes remarques s’imposent s’agissant de la taxation des honoraires de Me A.________ du 24 février 2017 au 17 mai 2017 (3ème période).