L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_149/2016 du 30 janvier 2017, consid. 3.3). En l’espèce, l’affaire n’est certes pas dépourvue d’une certaine complexité. Lors de la conférence que le recourant a eue avec son client le 12 juin 2015 pendant 1h 45, il a cependant eu l’occasion de passer en revue les actes reprochés ainsi que de se renseigner sur sa personnalité et son profil et s’entretenir des suites de la procédure.