En conséquence, seules les prestations qui sont en rapport de causalité avec la sauvegarde des intérêts dans la procédure pénale et qui sont nécessaires et raisonnables peuvent être prises en compte. Les honoraires doivent néanmoins être fixés de telle manière que la défense dispose d’une certaine marge de manœuvre et qu’elle puisse assumer son mandat efficacement. Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d'office. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.