3.5 et 3.6). 2.2 Il convient de rappeler que l'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables. L’avocat d’office peut déduire de l’art. 29 al. 3 Cst une prétention à l’indemnisation et au remboursement de ses frais. Cela n’inclut cependant pas la rétribution complète de l'activité exercée. Un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire