1.5 Le Parquet général a, dans son courrier du 14 mars 2018, informé la Chambre de recours pénale, qu’il renonçait à présenter des conclusions en relation avec le recours formé par Me A.________, tout en soulignant qu’il n’y avait aucune raison objective de s’écarter, dans le cas d’espèce, de la jurisprudence bien établie de la Chambre de céans concernant les principes régissant la fixation de l’indemnisation du mandataire d’office, appuyée par la jurisprudence fédérale (BK 16 324, consid. 2.2). S’agissant notamment de l’application de la Circulaire no 15 en matière d’indemnisation des vacations, cette même jurisprudence ne laisse là encore