Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 366 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 juillet 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ recourant Objet indemnisation du défenseur d'office recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 Considérants: 1. 1.1 Me A.________ a recouru contre la taxation de ses honoraires dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017, afférents à la procédure pénale PEN 16, en retenant les conclusions suivantes. 1. Annuler, sous lettre A, chiffre I, les points 4 et 5 du jugement rendu le 18 août 2017. 2. Annuler, sous lettre A, le chiffre IV du jugement rendu le 18 août 2017. 3. Principalement, renvoyer au Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour qu’il statue à nouveau. Subsidiairement, fixer les indemnités qui me reviennent pour la défense d’office en lien avec leurs deux périodes concernées conformément aux mémoires d’honoraires que j’ai déposés, en déterminant le montant que Monsieur D.________ devra me rembourser en application de l’art. 135 al. 4 CPP, dès que sa situation financière le permettra. 4. Sous suite de frais et dépens. Me A.________ fait valoir qu’il a représenté le prévenu pendant trois périodes dans la procédure pénale susmentionnée. Pour les deux périodes durant lesquelles il a été défenseur d’office, il demande que soient prises en compte, du 23 février 2015 au 24 février 2016, une indemnisation de 76h30, éventuellement 52 heures si une réduction devait être considérée de manière fondée, et 3 heures pour la période allant du 24 février 2017 au 17 mai 2017. La deuxième période concerne une représentation sur la base d’un mandat privé. Me A.________ allègue que par courrier du 8 mars 2016, il a adressé un mémoire d’honoraires qui fait état, de manière précise, de son activité durant la première période. Puis, par courrier du 14 août 2017, il a soumis un second mémoire, lequel était accompagné d’un relevé détaillant chacune de ses interventions. Or, les extraits de jugement du 18 août 2017 qui ont été portés à sa connaissance par le Tribunal régional ne lui permettent pas de comprendre pourquoi ce dernier a réduit sa note d’honoraires de 76h30 à 52 heures et pourquoi, pour chacune des deux périodes en cause, le Tribunal a retenu une indemnité pour la défense d’office correspondant à la moitié du temps considéré. De l’avis de Me A.________, son droit d’être entendu a été violé dans la mesure où il aurait eu le droit d’obtenir une décision motivée expliquant les raisons pour lesquelles le Tribunal régional a écarté de la liste des opérations facturées et pourquoi il les a tenues pour injustifiées. 1.2 Par ordonnance du 18 septembre 2017, le Président e.r de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et l’a suspendue jusqu’à réception de la motivation écrite de la taxation des honoraires de Me A.________. 1.3 Le 19 février 2018, Me A.________ a complété la motivation de son recours suite à la réception de la motivation partielle qui lui a été adressée par le Tribunal régional le 7 février 2018. Il conteste notamment le mode de calcul opéré par le Tribunal régional qui relève, à son avis, d’un schématisme aveugle et conteste également l’application de la Circulaire no 15 de la Cour suprême, dans sa version du 2 septembre 2011, dont il met en cause la légitimité au sein du système normatif 2 suisse. Enfin, il fait grief au Tribunal régional de ne pas avoir pris en compte son tarif horaire de CHF 280.00. Me A.________ reprend par ailleurs plusieurs postes de ses deux notes d’honoraires qu’il considère avoir été taxés de manière erronée par le Tribunal régional. 1.4 Par ordonnance du 22 février 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte de la motivation du 7 février 2018 du jugement du Tribunal régional du 18 août 2017 et a repris la procédure de recours qui avait été suspendue le 18 septembre 2017. Il a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours et son complément. 1.5 Le Parquet général a, dans son courrier du 14 mars 2018, informé la Chambre de recours pénale, qu’il renonçait à présenter des conclusions en relation avec le recours formé par Me A.________, tout en soulignant qu’il n’y avait aucune raison objective de s’écarter, dans le cas d’espèce, de la jurisprudence bien établie de la Chambre de céans concernant les principes régissant la fixation de l’indemnisation du mandataire d’office, appuyée par la jurisprudence fédérale (BK 16 324, consid. 2.2). S’agissant notamment de l’application de la Circulaire no 15 en matière d’indemnisation des vacations, cette même jurisprudence ne laisse là encore aucune place à l’interprétation en ce qu’elle confirme l’application de la circulaire précitée afin de garantir une égalité de traitement et la sécurité du droit (BK 16 324, consid 2.3). 1.6 Le Tribunal régional n’a pas pris position. 1.7 La prise de position du Parquet général a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.8 Me A.________ a, par courrier du 26 mars 2018, informé la Chambre de recours pénale qu’il n’avait pas d’observations à formuler. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d’office peut recourir contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnisation (ATF 139 IV 199 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2016 du 27 avril 2017 consid. 1). Me A.________ est atteint directement dans ses droits par la décision portant sur la taxation de ses honoraires et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a été déposé dans les formes et les délais et la motivation complétée dans les 10 jours dès réception des considérants du jugement du Tribunal régional (ATF 143 IV 40 consid. 3.5 et 3.6). 2.2 Il convient de rappeler que l'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables. L’avocat d’office peut déduire de l’art. 29 al. 3 Cst une prétention à l’indemnisation et au remboursement de ses frais. Cela n’inclut cependant pas la rétribution complète de l'activité exercée. Un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire 3 gratuite n'existe que dans la mesure où la sauvegarde des droits le requiert. Ce principe s’applique aussi bien qualitativement que quantitativement à la rémunération des prétentions réclamées pour l’activité exercée par le défenseur d’office. En conséquence, seules les prestations qui sont en rapport de causalité avec la sauvegarde des intérêts dans la procédure pénale et qui sont nécessaires et raisonnables peuvent être prises en compte. Les honoraires doivent néanmoins être fixés de telle manière que la défense dispose d’une certaine marge de manœuvre et qu’elle puisse assumer son mandat efficacement. Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d'office. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire (ATF 141 I 124 consid. 3.2, 3.2 et jurisprudence citée). 2.3 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La Circulaire no 15 de la Cour suprême du canton de Berne du 25 novembre 2016 (entrée en vigueur le 1er janvier 2017) sur la rémunération des avocats et des avocates d’office décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées ; en principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat. Elle explique également à son chiffre 2 les conditions pour un supplément d’honoraires selon l’art. 10 ORD. 2.4 La note d’honoraires de Me A.________ pour la première période de représentation (du 23 février 2015 au 24 février 2016) en qualité de défenseur d’office a été jugée excessive par le Tribunal régional à plusieurs titres : - Etude du dossier Le temps consacré à cette activité a été réduit de 27h35 à 20 heures par le Tribunal régional qui a considéré que le temps consacré à l’étude du dossier pour une affaire qui n’était pas arrivée au stade de l’accusation était excessif et qu’au surplus ce poste n’avait pas été suffisamment motivé. Me A.________ a, dans le complément du 19 février 2018 à son recours, listé toutes les séquences de travail consacrées à l’étude du dossier, précisant que le poste « gestion » comprenait la lecture de la correspondance qui a impliqué 65 opérations à raison de 5 minutes chacune, soit au total 5h25, et que selon les 4 lignes directrices établies par la magistrature du Jura bernois en 2009, on pouvait considérer qu’un demi-jour de débats impliquait un jour de travail de préparation. La durée des audiences ayant été de 17h05, le temps qu’il a indiqué sous ce poste est, de l’avis de Me A.________, manifestement raisonnable. Il appert du dossier que Me A.________ a été désigné défenseur d’office en remplacement du Me B.________ par ordonnance du 3 mars 2015, étant précisé que la procédure a débuté avec l’arrestation du prévenu le 19 février 2015. Le 20 février 2015, une instruction a été ouverte pour contrainte sexuelle, séquestration, lésions corporelles, menaces et contrainte ; elle a été étendue en date du 16 juin 2015 à la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. Me A.________ n’a eu accès au dossier complet qu’à partir du 28 mai 2015 (Dossier principal, p. 1026). Il ressort de son courrier du 27 mai 2015 au Ministère public qu’il disposait déjà de nombreuses pièces du dossier. Le temps indiqué pour l’étude du dossier du 23 février au 30 mars 2015, à savoir au total 1h45, selon le listing figurant sur le complément au recours paraît justifié. Au vu de l’ampleur du dossier qui contient entre autres un relevé des nombreux échanges de sms entre le prévenu et la victime, il y a lieu de considérer que le temps de lecture et de préparation des audiences et de courriers facturé du 2 avril 2015 au 28 juin 2015, à raison de 6h20 au total, est également justifié. En revanche, les 3 heures indiquées pour la préparation de l’audience du 7 juillet 2015 paraissent exagérées dans la mesure où l’état du dossier est resté quasiment le même depuis le 28 juin 2015. Il en est de même du temps de préparation (1h45) facturé pour le courrier du 10 juillet 2015 dont il a déjà été tenu compte à raison de 3h30 sous la rubrique « acte de procédure » Enfin, la gestion du courrier facturée à hauteur de 5h25 est déjà prise en compte dans une large mesure sous la rubrique « correspondance ». Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal régional a retranché 7h35 de la rubrique « étude du dossier » et n’a indemnisé que 20 heures. - Entretiens téléphoniques : Le Tribunal régional n’a accepté que 3h10 des 8h10 notées sous ladite rubrique. Il a considéré qu’il était exagéré d’avoir autant de contacts téléphoniques avec son client pour une affaire de cette importance et a évalué à 2 heures le temps nécessaire pour s’entretenir avec le prévenu en plus de la conférence qu’il a eue le 12 juin 2015. S’agissant des communications téléphoniques avec les autorités et l’ancien défenseur de son client, il a pris en compte une durée d’1h10. Le recourant allègue pour sa part n’avoir rencontré son client qu’à une reprise en une année, alors que le dossier a été enrichi de nombreux éléments, ce qui explique les contacts téléphoniques avec son client pour les durées invoquées. Il fait par ailleurs grief au Tribunal régional de ne pas avoir tenu compte d’un appel à la Préfecture de Courtelary, au motif que cette autorité n’avait pas à intervenir dans le dossier en cause. Or, la question d’un lien avec la procédure pénale se posait, car le client avait reçu une convocation de cette autorité. Il convient de rappeler que le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Le juge peut revoir 5 le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur. Il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_149/2016 du 30 janvier 2017, consid. 3.3). En l’espèce, l’affaire n’est certes pas dépourvue d’une certaine complexité. Lors de la conférence que le recourant a eue avec son client le 12 juin 2015 pendant 1h 45, il a cependant eu l’occasion de passer en revue les actes reprochés ainsi que de se renseigner sur sa personnalité et son profil et s’entretenir des suites de la procédure. Certes, d’autres contacts étaient nécessaires avec le client en cours de procédure pour assurer une défense efficace. A cela s’ajoutent les communications indispensables à la conduite du procès et à la gestion administrative du dossier. Sans entrer dans le détail de chacune des communications téléphoniques, dont les durées respectives n’ont du reste pas été indiquées par le recourant, il y a lieu de constater que les prises de contact de ce dernier avec son client paraissent particulièrement nombreuses et c’est à juste titre que le tribunal de première instance s’est interrogé sur leur adéquation et a refusé d’indemniser la totalité de ces entretiens téléphoniques. Il en est de même des entretiens effectués avec les autorités. Une modération substantielle du temps consacré aux correspondances téléphoniques s’impose et le Tribunal régional n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que seules 3h10 sur les 8h10 facturées s’inscrivaient dans les démarches raisonnables à consacrer à l’affaire en cause. - Correspondances Me A.________ a noté à ce titre 8h40 dont le Tribunal régional a retranché 1h40 au motif que sur les 99 courriers mentionnés dans la note d’honoraires figurent un bon nombre de copies adressées au client ou au confrère et qu’au surplus les heures réclamées ne sont pas motivées à suffisance. Le recourant reconnaît que sur tous les courriers indiqués, un bon nombre ont été adressés en copie et que 2 minutes ont été comptées pour chacune desdites correspondances, ajoutant que le temps réclamé correspond bien au total invoqué et justifie la rémunération réclamée. Force est de constater que cette rubrique manque manifestement de clarté, les explications données par le recourant ne permettant en effet pas de comprendre comment il est parvenu à un total de 8h40 pour le poste correspondances. Il convient par ailleurs de relever que la rédaction de la détermination du 10 juillet 2015 fait partie des correspondances alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une rubrique séparée notée à 3h30 et qu’elle figurait également sous la rubrique « étude du dossier » pour un temps de préparation d’1h45. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie le Tribunal de première instance, ce dernier ne s’est pas montré trop rigoureux en retranchant 1h40 sous cette rubrique. 6 - Audiences Selon le Tribunal régional, la durée des audiences a totalisé 16h35 et non pas 17h05 comme le soutient recourant. A ce propos, il convient de préciser que le temps que la défense peut être amenée à consacrer suite à des entretiens engagés à la fin d’une audience doit être facturé sous la rubrique correspondante et non pas comme temps d’audience. - Déplacements : Me A.________ a facturé ses déplacements pour des audiences de C.________ à Bienne, à Moutier et à Tavannes à raison de 9 h 40, en alléguant que l’indemnisation devait se faire au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a admis qu’on pouvait concevoir de ne pas rémunérer les vacations nécessaires de la même manière que l’exercice du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid 2.2). Dans son arrêt BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 5.6, le Tribunal pénal fédéral a d’ailleurs reconnu que la législation bernoise était claire s’agissant de la rémunération des voyages. Dans son arrêt BB.2013.22 du 31 octobre 2013, consid. 5.2.2, il a retenu qu’une facturation supplémentaire du temps de trajet comme temps de travail n’entrait pas en ligne de compte, précisant que le droit bernois prévoyait l’allocation d’un montant forfaitaire pour toute vacation. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu’une indemnisation forfaitaire qui n’évalue pas toutes les positions de la note d’honoraires ni le temps de déplacement facturé n’était pas arbitraire, même si elle ne couvre pas tout le temps que l’avocat a consacré à l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_618/2015 du 16 décembre 2015, consid 2.6.3, arrêt du Tribunal fédéral 6B_332/2017 du 18 janvier 2018). L’art. 10 ORD, qui prévoit pour une journée complète de voyage, un supplément d’honoraires de CHF 300.00, et non pas une indemnisation comme temps de travail, n’a pas changé. La Circulaire no 15 de la Cour suprême, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a pour but d’uniformiser la pratique dans l’interprétation de l’art. 10 ODR dans le souci de garantir une égalité de traitement et la sécurité du droit. Elle doit s’appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, étant précisé que le principe de non-rétroactivité, tel qu’il est prévu à l’art. 2 CP, ne s’applique pas pour les circulaires et que le recours a un effet dévolutif complet. Aux termes de la Circulaire no 15, un supplément de voyage allant jusqu'à CHF 300.00 peut être accordé en fonction de la durée du déplacement, respectivement du temps de voyage improductif. Il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : • En principe, il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit 7 être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions ; • CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; • CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; • CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; • CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. En application de l’art. 10 ORD et des principes dégagés par ladite circulaire qui s’inscrit dans la marge d’appréciation conférée aux cantons dans l’interprétation de la rémunération des avocats d’office, le Tribunal régional a fait une juste application des règles en la matière en allouant une indemnité de CHF 150.00 par déplacement à Moutier et CHF 75.00 par déplacement à Bienne et à Tavannes, ce qui fait au total 600.00 (+TVA) pour les 5 déplacements du recourant. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal régional n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en réduisant la note d’honoraires de Me A.________ de 76h30 à 52 heures. 2.6 Le Tribunal régional a procédé à une taxation des 52 heures, en les scindant par moitié, la première moitié correspondant aux libérations et l’autre aux condamnations, ainsi qu’il l’a expliqué à Me A.________ par lettre du 5 septembre 2017 (Dossier principal, p. 1721). Cette distinction s’imposait étant donné que le prévenu est exonéré de l’obligation de remboursement de la différence entre l’indemnité allouée au défenseur d’office et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) pour 26 des 52 heures indemnisées pour les libérations. Certes, il est usuellement procédé à une taxation unique des heures indemnisées en indiquant pour quel montant, en l’occurrence CHF 1'965.60, le prévenu est exonéré de l’obligation de remboursement au sens de l’art. 315 al. 4 CPP, ce qui n’a pas été mentionné expressément dans le dispositif du jugement. Cette façon de faire n’a cependant pas porté préjudice à Me A.________. 2.7 Les mêmes remarques s’imposent s’agissant de la taxation des honoraires de Me A.________ du 24 février 2017 au 17 mai 2017 (3ème période). Les 3 heures indemnisées ont, elles aussi, été scindées en deux parties dans la taxation effectuée par le Tribunal régional, à savoir 1,5 h pour les libérations et 1,5 h pour les condamnations avec les conséquences sur l’obligation de remboursement du prévenu selon l’art. 135 al. 4 CPP. 2.8 S’agissant du tarif horaire que Me A.________ demande à titre privé, il convient de rappeler que selon l’art. 40 de la loi sur les avocats du canton de Berne, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate sont déterminés par le biais d’une convention passée avec le mandant ou la mandante. En l’absence de convention, le tarif prévu à l’article 41 est applicable c’est-à-dire un tarif fixé à l’intérieur d’un barème-cadre déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il ressort des considérants du jugement (Dossier principal, p. 1818) que le Tribunal régional a retenu un montant de CHF 270.00 à l’heure en se référant à la note d’honoraires de Me A.________ alors que ce dernier a toujours facturé ses 8 honoraires au tarif de CHF 280.00 l’heure. Le Tribunal régional n’a du reste pas motivé cette différence. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’il s’agit d’une erreur manifeste. Cette erreur devra être corrigée dans les taxations des honoraires pour les deux mandats d’office de Me A.________. Il n’appartient en revanche pas à la Chambre de recours pénale de revenir sur la fixation de l’indemnité de dépens de CHF 2'000.00, fixée d’ailleurs ex aequo et bono par le Tribunal régional, que la partie plaignante a été condamnée à payer au prévenu, à titre de contribution aux honoraires privés que doit supporter le prévenu (Dossier principal, D. 1818), ce point ne pouvant être remis en cause que par la voie de l’appel. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté pour l’essentiel à l’exception du montant du tarif horaire retenu par le Tribunal régional à titre de défenseur privé pour la taxation des honoraires de Me A.________ dans le cadre de ses deux mandats d’office. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe dans l’essentiel de ses conclusions. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où le tarif horaire de Me A.________, à titre de défenseur privé, s’élève à CHF 280.00. 2. Le Tribunal régional entreprendra les corrections nécessaires dans les taxations des honoraires de Me A.________ afférents à ses deux mandats d’office. 3. Le recours est rejeté pour le surplus. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant, Me A.________, qui succombe. 5. A notifier: - à A.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 4 juillet 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 366). 10