Au vu de ce qui précède, l’art. 429 al. 2 let. b CPP ne fonde pas un droit indépendant à une indemnité, de sorte que le recourant ne peut prétendre à une indemnisation du dommage économique qu’il a subi du fait de la détention provisoire qui a déjà été imputée sur la peine à laquelle il a été condamné. Le recours est dès lors rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al.1 CPP.