La défense a chiffré et justifié l’indemnisation réclamée au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP en joignant les décomptes des indemnités de chômage du prévenu pour les mois de février et de mars 2016 et a expliqué que le recourant n’avait pas pu, pendant sa détention provisoire, entreprendre de recherches d’emploi, comme l’exige la caisse de chômage, de sorte qu’il a été sanctionné en ne recevant que CHF 1'058.75 pour le mois de février 2016 et CHF 962.50 pour le mois de mars 2016 au lieu de CHF 2’021.20 par mois habituellement.