La défense en conclut que les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence pour renoncer à octroyer une indemnité au prévenu sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. Il retient dès lors les conclusions suivantes : 1. Annuler le ch. 3 de l’ordonnance du 16 janvier 2017 rendue par le Ministère public. 2. Octroyer au recourant une indemnité d’un montant de 2'021.15 à titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 4. Sous suite de frais et dépens.