Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 34 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 janvier 2019 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet classement partiel de la procédure (indemnité) procédure pénale pour avoir tenté de mettre en circulation de la fausse monnaie recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland du 16 janvier 2017 Chapeau : Art. 429 al. 1 let. b CPP, 51 CP; indemnité pour dommage économique en cas de classement partiel de la procédure La détention provisoire qui s’est avérée injustifiée compte tenu de l'abandon partiel des poursuites a été imputée entièrement sur la peine à laquelle le recourant a été condamné pour les autres infractions. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnisation du dommage économique selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation prévue à l’art. 51 CP (consid. 2.2) . Considérants : 1. 1.1 Par décision du 16 janvier 2017, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour tentative de mise en circulation de fausse monnaie pour les motifs suivants : Les investigations menées ont permis d’établir que le prévenu était entré en possession d’une somme de Euro 2'300, composée de billets de Euro 50 (46 billets), tous falsifiés. Il est également apparu que le prévenu s’était rendu à la Banque Migros, après avoir comparé les taux de change pratiqués par différentes banques de la place de Bienne, pour procéder au change de ces billets en francs suisses. Aucun élément au dossier ne permet cependant de considérer que le prévenu savait que les billets en sa possession étaient falsifiés. Force est en effet de relever qu’il est peu probable qu’une personne sachant que des billets sont falsifiés, se rende dans une banque, à savoir dans un établissement doté de machines qui contrôlent systématiquement les billets qui lui sont remis, afin de les échanger contre des francs suisses et de tenter ainsi de les mettre en circulation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le prévenu aurait tenté précédemment, par exemple dans la rue ou en tout autre lieu bien moins surveillé qu’une banque, de changer les billets qu’il avait en sa possession contre des francs suisses ou d’autres coupures en Euros. Sous cet angle, tout laisse à penser que le prévenu ignorait effectivement qu’il était en possession de faux billets et qu’il n’avait pas l’intention, pas même sous l’angle du dol éventuel, de mettre de faux billets en circulation. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat, mais il n’a pas été alloué d’indemnité au prévenu qui réclamait CHF 2'100.00 pour le dommage économique et CHF 6'400.00 pour le tort moral subi en raison des 32 jours de détention provisoire. Le Ministère public a expliqué comme suit les raisons qui l’ont amené à admettre un comportement fautif du prévenu au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP justifiant un refus d’indemnité : Dans le cas particulier, le ministère public estime que le comportement très suspect du prévenu au moment de son interpellation, puisqu’il était non seulement porteur de faux billets en Euros mais également d’une forte somme d’argent en francs suisses (2'570.-) qu’il désirait changer en grosses coupures, ajouté au fait qu’une arme a été découverte dans son véhicule et que le prévenu n’a eu de cesse de modifier ses déclarations jusqu’à plusieurs fois dans la même audition, déclarations qui ont d’ailleurs eu pour conséquence l’ouverture indue d’une procédure à l’encontre de C.________, ont été autant d’éléments déterminants qui ont mené à sa mise en détention. En outre, même si le 2 prévenu est susceptible d’avoir ignoré le caractère falsifié des billets qu’il a tenté de changer à la banque, il ne pouvait par contre ignorer que le fait de changer des petites coupures en francs suisses en grosses coupures en francs suisses pour le compte d’une personne comme Pipo, à savoir une personne illégale et réputée active dans le trafic de stupéfiants, était susceptible de constituer une infraction, à tout le moins du blanchiment d’argent. S’agissant de l’indemnité réclamée au titre de tort moral, le Ministère public a ajouté que le prévenu faisait l’objet d’une instruction plus vaste que la seule infraction de tentative de mise en circulation de fausse monnaie et que parallèlement, une ordonnance pénale serait rendue à son encontre pour les autres infractions qui lui sont reprochées. Se fondant sur la jurisprudence en la matière, le Ministère public explique que la détention provisoire subie par le prévenu sera comptabilisée dans l’ordonnance pénale en application de l’art. 51 CP, de sorte qu’il ne se justifie pas de verser une indemnité à titre de tort moral au prévenu. L’art. 51 CP a le pas sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP et il n’y a pas lieu d’indemniser le prévenu si la totalité des jours de détention peut être imputée sur la quotité de la peine, indépendamment de l’identité entre l’infraction à l’origine de la condamnation et celle qui justifiait la détention avant jugement ou d’une autre procédure. 1.2 Me B.________, défenseur d’office de A.________, a formé un recours contre ladite ordonnance en date du 2 février 2017 en retenant les conclusions suivantes : A titre préjudiciel 1. Suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de l’ordonnance pénale qui sera rendue séparément par le Ministère public du canton de Berne dans la procédure réf : no BJS 16 18629 ; Principalement 2. Annuler le chiffre 3 de l’ordonnance du 16 janvier 2017 rendue par le Ministère public ; 3. Octroyer au recourant une indemnité d’un montant de CHF 2'021.15 à titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ; 4. Mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; 5. Allouer au recourant une équitable indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Il conteste que le prévenu ait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure puisqu’il ne savait pas que les billets étaient des faux. Par ailleurs, le prévenu n’a pas modifié plusieurs fois ses déclarations. Il a simplement modifié et complété ses déclarations lors de la deuxième audition et n’avait aucun intérêt à impliquer indûment C.________ dans cette affaire de faux billets. En ce qui concerne l’arme qui a été retrouvée, il s’agissait simplement d’un pistolet Soft Air qui ne fonctionnait plus. De l’avis de la défense, on ne saurait dès lors imputer au prévenu un comportement répréhensible permettant de lui refuser l’octroi d’une indemnité pour le classement partiel de la procédure alors qu’au surplus les frais afférents au classement ont été mis à la charge de l’Etat. La décision querellée donne le sentiment au recourant d’être sanctionné pour une infraction qui a été classée faute de preuve suffisante. 3 1.3 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a, par ordonnance du 15 février 2017, ouvert une procédure de recours qu’il a suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre de l’ordonnance pénale que le Ministère public a prévu de rendre séparément pour les autres infractions reprochées à A.________. 1.4 Le 15 mars 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ pour rixe, tentative de blanchiment d’argent, infraction à la LArm, infractions à la LStup, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 80 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 2'400.00 sous déduction de 33 jours d’arrestation provisoire. L’exécution de la peine pécuniaire résiduelle de 47 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 1'410.00 a été suspendue pendant un délai d’épreuve de 4 ans. Ladite ordonnance, qui est entrée en force de chose jugée, a été communiquée à la Chambre de recours pénale en date du 23 février 2018 avec le dossier de la cause. 1.5 Par ordonnance du 1er mars 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a repris la procédure de recours et imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour communiquer à la Chambre de recours pénale s’il maintenait le recours déposé le 2 février 2017. 1.6 Par courrier du 5 mars 2018, Me B.________ a communiqué qu’il maintenait son recours du 2 février 2017. 1.7 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a, par ordonnance du 12 mars 2018, imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.8 Dans sa prise de position du 3 avril 2018, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Sur le fond, le Parquet général renvoie pour l’essentiel aux arguments développés par le Procureur régional dans son ordonnance de classement, auxquels il se rallie entièrement en ajoutant quelques remarques complémentaires tendant à confirmer le bien-fondé de la décision querellée. Le Parquet général rappelle que selon la jurisprudence fédérale, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose en principe d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3). La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de 4 l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018, consid. 2.5 et les références citées). Le Parquet général est d’avis que l’on se trouve dans un cas où il pouvait valablement être fait application, à titre exceptionnel, de la possibilité de refuser toute indemnisation au prévenu en raison de son comportement illicite et fautif tout en laissant tout de même les frais de procédure à la charge de l’Etat pour les nombreuses raisons fondées mentionnées à l’appui de la motivation du classement et notamment ses déclarations effectivement hautement contradictoires et elles- mêmes peu crédibles dans l’ensemble. A ce propos, le Parquet général souligne que le prévenu dit réfuter l’infraction de blanchiment d’argent, et a pourtant fini par accepter sa condamnation pour tentative en retirant son opposition à l’ordonnance pénale. Le Parquet général est cependant d’avis que si la Chambre de recours pénale devait néanmoins allouer une indemnité au prévenu, il conviendrait alors de ne lui octroyer qu’une indemnité réduite de 50% et uniquement pour le dommage économique invoqué, pour les motifs suivants : « En effet, même s’il semble que le recourant n’ait pris aucune conclusion dans son recours s’agissant d’un versement d’un montant de CHF 6'400.00 à titre de réparation morale en raison de sa détention provisoire, le Parquet général rejoint en tous points la position du Procureur régional à cet égard et estime qu’il n’y a pas lieu à indemnisation ici. Il sied de rappeler que la question de l’indemnisation pour détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l’art. 51 CP, n’est plus possible, indépendamment du fait que la peine soit assortie ou non du sursis, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016, consid. 2.2.) ». C’estdonc à juste titre que le Procureur régional a refusé l’indemnisation demandée pour détention injustifiée et a au contraire imputé la détention provisoire sur la peine prononcée. 1.9 Par ordonnance du 6 avril 2018, un délai de 20 jours a été imparti au recourant pour répliquer, ce qu’il a fait en date du 22 mai 2018, suite à une demande de prolongation de délai. Me B.________ se réfère aux arguments développés dans son mémoire de recours et maintient que la motivation du Ministère public pour refuser une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, à laquelle se réfère le Parquet général, est insuffisante. Le défenseur du recourant souligne que le Ministère public ne peut, d’une part, admettre que A.________ ne s’est pas rendu coupable d’une tentative de mise en circulation de fausse monnaie parce qu’il ne savait pas qu’il s’agissait de faux billets et, d’autre part, lui imputer un comportement répréhensible du fait qu’il ne pouvait ignorer que le fait de changer des petites coupures en francs suisses en grosses coupures en francs suisses pour le compte du personne comme Pipo, mêlé dans le trafic de stupéfiant et en situation illégale en Suisse, était susceptible de constituer une infraction. Cette argumentation est bancale, de l’avis de la défense, et n’est pas apte à justifier une diminution de l’indemnité au sens de l’art. 430 CPP. 5 A.________ s’est certes rendu coupable d’autres infractions. Le Ministère public ne saurait cependant opposer au prévenu, malgré le classement, des éléments qui ont trait aux faits pour lesquels il a été condamné par l’ordonnance pénale du 15 mars 2017. Par ailleurs, il sied de relever que le prévenu n’a pas fait des déclarations hautement contradictoires tout au long de la procédure, comme l’avance le Ministère public. La défense en conclut que les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence pour renoncer à octroyer une indemnité au prévenu sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. Il retient dès lors les conclusions suivantes : 1. Annuler le ch. 3 de l’ordonnance du 16 janvier 2017 rendue par le Ministère public. 2. Octroyer au recourant une indemnité d’un montant de 2'021.15 à titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 4. Sous suite de frais et dépens. 1.10 La réplique du recourant a été transmise pour information au Parquet général par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 24 mai 2018. 2. 2.1 L’ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2017 est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. A.________, qui est directement atteint dans ses droits par ladite décision, est légitimé à recourir (art. 382 CPP). Son recours déposé le 21 septembre 2018, l’a été dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 D’emblée, il convient de préciser que les prétentions en indemnité formées par le recourant se limitent à une demande d’indemnisation portant sur la perte de salaire subie du fait de sa détention provisoire afférente au classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour avoir tenté de mettre en circulation de la fausse monnaie. Le recourant réclame une indemnité de CHF 2'021.15 au titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. La défense a chiffré et justifié l’indemnisation réclamée au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP en joignant les décomptes des indemnités de chômage du prévenu pour les mois de février et de mars 2016 et a expliqué que le recourant n’avait pas pu, pendant sa détention provisoire, entreprendre de recherches d’emploi, comme l’exige la caisse de chômage, de sorte qu’il a été sanctionné en ne recevant que CHF 1'058.75 pour le mois de février 2016 et CHF 962.50 pour le mois de mars 2016 au lieu de CHF 2’021.20 par mois habituellement. Il convient de rappeler que le Ministère public a mis les frais concernant la partie de la procédure classée à la charge de l’Etat. Il a en revanche refusé de verser au 6 recourant l’indemnité demandée en arguant notamment que même si ce dernier était susceptible de ne pas se rendre compte que les billets incriminés étaient falsifiés, il ne pouvait cependant ignorer que le fait de changer des petites coupures en grosses coupures pour le compte d’une personne réputée active dans le trafic de stupéfiants pouvait être constitutif d’une infraction, à tout le moins de celle de blanchiment d’argent. Le recourant relève à juste titre que le sort des frais préjuge en principe la question de l’indemnisation, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Il convient cependant de rappeler que dans le cas particulier, la détention provisoire qui s’est avérée injustifiée compte tenu de l'abandon partiel des poursuites, a été imputée entièrement sur la peine à laquelle le recourant a été condamné par l’ordonnance pénale du 15 mars 2017. L’art. 51 CP stipule que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de liberté prononcés (art. 431 al. 2 CPP). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; cf. également NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 429 CPP, note 9). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018, consid. 1.1 et 3 et jurisprudence citée). Au vu de ce qui précède, l’art. 429 al. 2 let. b CPP ne fonde pas un droit indépendant à une indemnité, de sorte que le recourant ne peut prétendre à une indemnisation du dommage économique qu’il a subi du fait de la détention provisoire qui a déjà été imputée sur la peine à laquelle il a été condamné. Le recours est dès lors rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al.1 CPP. 7 3.2 Les honoraires de Me B.________, défenseur d’office pour la procédure de recours, sont fixés comme suit : en 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.33 200.00 CHF 666.00 Débours soumis à la TVA CHF 21.70 TVA 8.0% de CHF 687.70 CHF 55.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 742.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 899.10 Débours soumis à la TVA CHF 21.70 TVA 8.0% de CHF 920.80 CHF 73.65 Total CHF 994.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 251.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, à savoir CHF 742.70, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 251.75 (art. 135 al. 4 CPP) ; en 2018-2019 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.91 200.00 CHF 782.00 Débours soumis à la TVA CHF 22.90 TVA 7.7% de CHF 804.90 CHF 62.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 866.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'055.70 Débours soumis à la TVA CHF 22.90 TVA 7.7% de CHF 1'078.60 CHF 83.05 Total CHF 1'161.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 294.75 8 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération versée à Me B.________, à savoir CHF 866.90, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, à savoir CHF 294.75 (art. 135 al. 4 CPP). 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. Une indemnité fixée à CHF 1'609.60 (TTC) est allouée à Me B.________ pour la rémunération de la défense d’office dans la procédure de recours. A.________ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération versée à Me B.________, à savoir CHF 1'609.60, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, à savoir CHF 546.50. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland Berne, le 18 janvier 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 34). 10