la constitution de partie plaignante, on ne saurait admettre que Mme E.________ a renoncé définitivement à sa qualité de partie plaignante et, partant, dénier cette qualité à son fils C.________ dans la procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants dirigée contre A.________. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.