Ces plaintes ont cependant été déposées en son propre nom et non pas au nom de ses enfants. Se fondant sur la jurisprudence en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_188/2015 du 9 janvier 2016 consid. 2 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne du 1er juin 2016, BK 16 79 consid. 3.2), il y a lieu d’être restrictif lorsqu’il s’agit d’admettre qu’une partie a voulu renoncer définitivement à ses droits de partie dans la procédure.