Aux termes de l’art. 120 al. 1 CPP, la renonciation à user de ses droits est définitive, sauf s’il y a vice de consentement, c’est-à-dire que la partie a été induite en erreur soit par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral, l’utilisation de formulaire n’a pas seulement pour but de faciliter le travail des autorités, mais également de permettre à l’intéressé de manifester clairement sa volonté.