Le fait que le détenteur de l’autorité parentale soutient un procès conjointement avec ses enfants, comme partie demanderesse ou défenderesse, ne constitue pas à lui seul un motif de nommer un curateur ; en revanche, l’institution d’une curatelle est nécessaire quand les intérêts du détenteur de l’autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 90 II 359). Une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (ATF 107 II 105 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2009 du 4 mars 2010, consid. 2.1).