L’existence du conflit d’intérêts entraîne l’extinction des pouvoirs de représentation ex lege, conformément à l’art. 306 al. 3 CC, et ceci, indépendamment de la question de savoir si l’autorité a ou non déjà désigné un curateur, si bien qu’en cas de conflit d’intérêts, le mineur n’est pas lié et peut se départir des actes du représentant légal conclus pour son enfant sans pouvoir de représentation (GUILLAUME CHOFFAT, in La Revue de l’avocat 2017, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives [2e partie], p. 420).