L’hypothèse visée par l’art. 392 ch. 2 aCC qui prévoyait que l’autorité tutélaire institue une curatelle lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal a été directement intégrée au nouvel art. 306 al. 2 CC, la jurisprudence rendue avant le 1er janvier 2013 restant applicable. L’existence du conflit d’intérêts entraîne l’extinction des pouvoirs de représentation ex lege, conformément à l’art.