2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. L’art 306 al. 2 CC, dont la teneur a été modifiée au 1er janvier 2013, prévoit que si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’hypothèse visée par l’art.