Or, le prévenu ne savait pas, à ce momentlà, que la mère des enfants avait renoncé en leur nom aux droits de partie dans la procédure pénale. S’il l’avait su, il n’aurait pas demandé la nomination d’un curateur de représentation, puisqu’un tel représentant n’est nécessaire que si les enfants peuvent être parties à la procédure. On ne saurait dès lors dire que le recourant commet un abus de droit par le fait de demander la nomination d’un curateur de représentation dans un premier temps et de demander l’écartement de