Il se fonde, à ce propos, sur le courrier du Ministère public du 21 novembre 2016 dans lequel ce dernier explique qu’il a demandé la nomination d’un curateur de représentation afin d’éviter les conflits d’intérêts éventuels. Le conflit d’intérêts n’existait donc pas encore au moment de la rédaction du courrier, mais risquait de survenir. En conséquence, les actes effectués avant la nomination d’un curateur pour la procédure pénale sont valables, étant précisé que les pouvoirs de représentation cessent seulement dès la survenance d’un conflit d’intérêts.