De l’avis de la défense, il y a donc lieu de conclure que la renonciation à la constitution de partie plaignante était valable et définitive au sens de l’art. 120 al. 1 CPP. A défaut, il ne serait plus possible d’utiliser un tel formulaire, car toute partie non assistée par un avocat pourrait ensuite remettre en cause son contenu. Mme E.________ n’était par ailleurs pas une novice en matière de plainte pénale puisqu’elle avait déposé une plainte pénale le 1er septembre 2016 pour menace en cochant les deux cases, indiquant qu’elle se constituait partie plaignante au pénal et au civil.