Le recourant a certes plusieurs antécédents judiciaires en Suisse mais ne s'expose pas, au vu de son casier judiciaire, à la révocation éventuelle d'un sursis assorti à une précédente peine pécuniaire ou privative de liberté. Bien que dans ces circonstances, il n'y aurait pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l’art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire, il convient de relever que c’est à bon droit également que le Tribunal régional a retenu que l’affaire pénale en cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit.