3 CPP). C’est à juste titre que le Tribunal régional a considéré que l’affaire en cause était un cas bénin n’exigeant pas que le recourant soit obligatoirement assisté d’un défenseur d’office en vertu de l’art. 132 al. 3 CPP. A.________ a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, à une amende additionnelle de CHF 300.00 ainsi qu’à une amende de CHF 200.00 pour dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.