En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). C’est à juste titre que le Tribunal régional a considéré que l’affaire en cause était un cas bénin n’exigeant pas que le recourant soit obligatoirement assisté d’un défenseur d’office en vertu de l’art.