1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. La première condition, à savoir l’indigence du recourant, a été examinée à suffisance par le Tribunal régional et n’est pas mise en doute. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 ; 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid.