Selon le rapport de la prison régionale de C.________ du 17 juillet 2017, A.________ a montré les photos litigieuses de préférence à du personnel féminin, ce que le recourant conteste. En tout état de cause, seule une contravention aurait pu entrer en ligne de compte. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas ouvert l’action publique. La question d’une infraction à l’art. 198 CP pourrait éventuellement également se poser, étant précisé cependant que la seule présentation d’images n’est pas couverte par cette disposition (KASPAR MENG, op. cit., ad art. 198, note 24) et que les collaboratrices féminines n’ont de surcroît pas porté plainte.